Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA02083, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BONMATI |
Date | 04 juillet 2005 |
Judgement Number | 02MA02083 |
Record Number | CETATEXT000007591796 |
Counsel | BARLES-GIOVANNANGELI-ESCOFFIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00464, présentée par Me Giovannageli, avocat, pour M. Ettore X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 964213 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal
2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Lorgues
3°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal ;
Considérant que, comme le soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision litigieuse aurait été entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi ledit jugement est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de Lorgues pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (…), pour...
1°) d'annuler le jugement n° 964213 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal
2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Lorgues
3°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal ;
Considérant que, comme le soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision litigieuse aurait été entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi ledit jugement est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de Lorgues pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (…), pour...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI