Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 04NC00613, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Record Number | CETATEXT000017998717 |
Judgement Number | 04NC00613 |
Date | 29 mars 2007 |
Counsel | LAUBIN GUY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, I, sous le n° 04NC00613, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0100621 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997
2°) de leur accorder la décharge demandée
M. et Mme X soutiennent que
- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de réponse à une partie des conclusions
- la procédure de redressement est entachée de plusieurs irrégularités : la vérification de comptabilité s'est étendue, en fait, sur plus de trois mois, en violation de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; le service a indûment refusé de saisir la commission départementale des impôts, malgré une demande en ce sens qui lui a été remise le 24 décembre 1999 ; l'administration inverse la charge de la preuve au sujet de crédits bancaires considérés comme injustifiés ; leur contestation est recevable, dès lors que la réclamation préalable concernait la totalité des rappels d'impôt sur le revenu des années en litige ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'activité de marchand de biens du contribuable, telle que prévue par l'article 35 I 1e du code général des impôts, devait être admise en l'espèce ; par suite, il convenait de déduire les charges déclarées, y compris celles induites par le plan de redressement auquel l'entreprise a été soumise ;
Vu, enregistré au greffe le 28 février 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2004 et 16 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les irrégularités alléguées du jugement ne sont pas établies ;
- la vérification de comptabilité n'a pas excédé le délai limite de trois mois prévu par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;
- la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer au cas d'espèce ;
- le service n'a pas renversé la charge de la preuve en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; ces derniers ne sont, en outre, pas contestés dans la réclamation préalable, ce qui rend irrecevables les conclusions en décharge des impositions correspondantes ;
- le contribuable n'a pas démontré qu'il avait conservé la qualité de marchand de biens au cours des années en litige ; par suite, et en raison de la confusion entretenue avec les activités exercées grâce à d'autres structures, il ne justifie pas les charges déductibles des résultats de son entreprise individuelle qu'il invoque ;
Vu, II, sous le n° 06NC01122, la requête enregistrée le 3 août 2006,...
1°) d'annuler le jugement n° 0100621 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997
2°) de leur accorder la décharge demandée
M. et Mme X soutiennent que
- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de réponse à une partie des conclusions
- la procédure de redressement est entachée de plusieurs irrégularités : la vérification de comptabilité s'est étendue, en fait, sur plus de trois mois, en violation de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; le service a indûment refusé de saisir la commission départementale des impôts, malgré une demande en ce sens qui lui a été remise le 24 décembre 1999 ; l'administration inverse la charge de la preuve au sujet de crédits bancaires considérés comme injustifiés ; leur contestation est recevable, dès lors que la réclamation préalable concernait la totalité des rappels d'impôt sur le revenu des années en litige ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'activité de marchand de biens du contribuable, telle que prévue par l'article 35 I 1e du code général des impôts, devait être admise en l'espèce ; par suite, il convenait de déduire les charges déclarées, y compris celles induites par le plan de redressement auquel l'entreprise a été soumise ;
Vu, enregistré au greffe le 28 février 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2004 et 16 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les irrégularités alléguées du jugement ne sont pas établies ;
- la vérification de comptabilité n'a pas excédé le délai limite de trois mois prévu par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;
- la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer au cas d'espèce ;
- le service n'a pas renversé la charge de la preuve en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; ces derniers ne sont, en outre, pas contestés dans la réclamation préalable, ce qui rend irrecevables les conclusions en décharge des impositions correspondantes ;
- le contribuable n'a pas démontré qu'il avait conservé la qualité de marchand de biens au cours des années en litige ; par suite, et en raison de la confusion entretenue avec les activités exercées grâce à d'autres structures, il ne justifie pas les charges déductibles des résultats de son entreprise individuelle qu'il invoque ;
Vu, II, sous le n° 06NC01122, la requête enregistrée le 3 août 2006,...
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