COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 26/06/2008, 03LY01090

Presiding JudgeM. du BESSET
Date26 juin 2008
Judgement Number03LY01090
Record NumberCETATEXT000019355613
CounselSCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ
Vu la requête enregistrée le 25 juin 2003, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901624 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 avril 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 9 du 15 mars 1999 par laquelle le conseil municipal a approuvé le rachat par la société des eaux de Grenoble (SEG) d'actions de sa sous-traitante, la société Grenobloise des eaux et de l'assainissement (SGEA) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Grenoble à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle il a prononcé ses conclusions sur le litige de première instance, le commissaire du gouvernement n'assumait plus les fonctions de représentant de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la régie municipale Grenoble Communication , lesquelles avaient pris fin, en vertu de la délibération du 29 décembre 1998, à la même échéance que la mandature du conseil municipal élu en 1995 ; que, par suite, les moyens tirés de sa partialité et de l'atteinte au droit à un procès équitable manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal ayant expressément écarté l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt communal qui s'attacherait au rachat moyennant le prix convenu entre les parties, par la société d'économie mixte délégataire, du capital de sa sous-traitante, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen pris en ses différentes branches, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en contentieux de l'excès de pouvoir l'appréciation des éléments de fait résulte des pièces du dossier ou de justifications de l'impossibilité de les produire ; que, par suite, M. X ne...

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