Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/04/2016, 14NT02476, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BATAILLE |
Date | 21 avril 2016 |
Judgement Number | 14NT02476 |
Record Number | CETATEXT000032457995 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) SMAC a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de la solidarité financière, prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts, qui la lie à la société CEM 45, subsidiairement, de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009.
Par jugement n° 1302941 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités pour opposition à contrôle fiscal et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2014 et 15 juillet 2015, la SA SMAC, représentée par MeA..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels d'impôts, majorations et intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de la solidarité financière, prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts, qui la lie à la société CEM 45 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2015, la SA SMAC demande à la cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 24 septembre 2014 sous le numéro 14NT02476, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dont l'a saisi le Conseil d'Etat par une décision n° 386430 du 5 juin 2015, en application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice...
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) SMAC a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de la solidarité financière, prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts, qui la lie à la société CEM 45, subsidiairement, de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009.
Par jugement n° 1302941 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités pour opposition à contrôle fiscal et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2014 et 15 juillet 2015, la SA SMAC, représentée par MeA..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels d'impôts, majorations et intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre des années et exercices 2007 à 2009 dans le cadre de la solidarité financière, prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts, qui la lie à la société CEM 45 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions en litige au titre de 2007 et 2008 et leur réduction au titre de 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2015, la SA SMAC demande à la cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 24 septembre 2014 sous le numéro 14NT02476, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dont l'a saisi le Conseil d'Etat par une décision n° 386430 du 5 juin 2015, en application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice...
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