Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2016, 15NC00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000032940848
Date19 mai 2016
Judgement Number15NC00933
CounselSOCIETE D'AVOCATS GRANRUT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège "Les nénuphars" (Bréval, Yvelines) à lui payer la somme de 88 528,20 euros au titre du contrat de location conclu le 11 mai 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1203998 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2015 et le 22 avril 2016, la société Grenke Location, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12003998 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le collège "Les nénuphars" à lui verser la somme de 88 528,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner au collège "Les nénuphars" de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat 100-3585 ;

4°) de mettre à la charge du collège "Les nénuphars" une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune aux entiers dépens des deux instances.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a remis en cause l'engagement contractuel entre le collège et la société Grenke Location, alors qu'il est constant que le contrat a été signé par le principal du collège qui ne conteste pas son engagement contractuel, alors que les matériels ont bien été livrés au collège ;
- elle a rempli ses obligations et a régulièrement procédé à la résiliation anticipée ;
- elle justifie des montants dus ;
- si la cour devait prononcer la nullité du contrat, elle serait en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice découlant des dépenses exposées pour l'exécution du contrat et de la perte du bénéfice escompté.


Par des mémoires enregistrés les 11 et 17 décembre 2015 et le 2 février 2016, le collège "Les nénuphars" représenté par Me C...conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la cour constate la nullité du contrat, le cas échéant, le caractère irrégulier de la résiliation du contrat, le caractère illicite de l'article 11 des clauses générales du contrat, eu égard au caractère manifestement disproportionné de l'indemnité de résiliation, en minore le montant ;
- en toutes hypothèses à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le contrat est sans objet et sans cause, il est affecté de vices du consentement, les stipulations de l'article 10 sont illicites, la résiliation n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière, la clause de l'article 11 des clauses générales du contrat est illicite, la société Grenke n'a droit à aucune réparation et sa demande de restitution est infondée.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, la société Grenke Location, représentée par Me B...maintient ses conclusions et subsidiairement demande à la cour, sur le fondement extracontractuel, la condamnation du collège "Les nénuphars" à lui verser la somme de 116 613,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la...

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