Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 14BX01773, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUZOULET |
Date | 21 janvier 2016 |
Judgement Number | 14BX01773 |
Record Number | CETATEXT000031937037 |
Counsel | SCP TZA |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Arnoux et fils a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence d'un montant de 7 535 euros au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Baie-Mahault.
Par un jugement n° 0801158 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2014 et le 17 mars 2015, la SAS Arnoux et fils, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 avril 2014 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit 7 535 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Armoux et fils, qui exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules automobiles, dans des locaux qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de ladite commune.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée...
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Arnoux et fils a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence d'un montant de 7 535 euros au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Baie-Mahault.
Par un jugement n° 0801158 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2014 et le 17 mars 2015, la SAS Arnoux et fils, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 avril 2014 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit 7 535 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Armoux et fils, qui exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules automobiles, dans des locaux qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de ladite commune.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée...
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