Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/07/2009, 08DA00760, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Mulsant |
Date | 30 juillet 2009 |
Judgement Number | 08DA00760 |
Record Number | CETATEXT000021750562 |
Counsel | BROUTIN |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2008 et confirmée par la production de l'original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Séverine, dont le siège est 12 boulevard Victor Hugo à Compiègne (60200), par Me Broutin ; la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500853 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 897 348,05 euros en réparation du préjudice matériel et un euro pour le préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 en raison du classement sans suite de la procédure judiciaire ouverte à la suite de la signature de cette décision ; que pour ce motif son refus d'abrogation a été annulé par la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2001, confirmée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2004 ; qu'un tel arrêté ayant pour effet d'empêcher le titulaire du permis de construire utilisé tardivement de poursuivre ses travaux, son absence et donc son annulation constitue une autorisation tacite de poursuite à la date de son choix ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'arrêté interruptif ne revêtait pas un caractère superfétatoire sauf à retirer toute portée à l'obligation de l'abroger prévue par le législateur et reconnue par la Cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 octobre 2008 et confirmé par la production de l'original le 6 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre le refus opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux et le préjudice allégué dès lors que l'action...
1°) d'annuler le jugement n° 0500853 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du maire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 897 348,05 euros en réparation du préjudice matériel et un euro pour le préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en application du 6ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu d'abroger son arrêté interruptif de travaux du 31 juillet 1996 en raison du classement sans suite de la procédure judiciaire ouverte à la suite de la signature de cette décision ; que pour ce motif son refus d'abrogation a été annulé par la Cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2001, confirmée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2004 ; qu'un tel arrêté ayant pour effet d'empêcher le titulaire du permis de construire utilisé tardivement de poursuivre ses travaux, son absence et donc son annulation constitue une autorisation tacite de poursuite à la date de son choix ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'arrêté interruptif ne revêtait pas un caractère superfétatoire sauf à retirer toute portée à l'obligation de l'abroger prévue par le législateur et reconnue par la Cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 octobre 2008 et confirmé par la production de l'original le 6 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre le refus opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux et le préjudice allégué dès lors que l'action...
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