Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 12PA03533, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000028113520
Date18 octobre 2013
Judgement Number12PA03533
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la société Financière des pins, dont le siège est 6 place de la Madeleine à Paris (75008), par Me B...et MeC..., de la société d'avocats C/M/A... / bureau Francis Lefebvre ; la société Financière des pins demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010599 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait échoué à démontrer que les opérations litigieuses n'étaient pas constitutives d'un abus de droit, alors que l'administration supporte la charge de la preuve en matière de pénalités pour abus de droit ;

- l'administration a saisi tardivement, en janvier 2009, le comité consultatif pour la répression des abus de droit, alors que la réponse à ses observations, que l'administration lui avait adressée le 1er février 2007, lui impartissait un délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à l'avis de ce comité ;

- en examinant le litige dans sa séance du 19 mars 2009, alors qu'elle lui avait demandé d'attendre l'entrée en vigueur, le 1er avril 2009, des dispositions de l'article 1653 C du code général des impôts, relatives à la composition du comité, dans sa rédaction issue du IV de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le comité consultatif pour la répression des abus de droit a statué dans une composition contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les opérations litigieuses caractérisaient un abus de droit alors qu'elle n'a pas recherché le bénéfice d'une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur et que ces opérations n'ont pas poursuivi un but exclusivement fiscal ; l'administration ne prouve pas que les opérations litigieuses n'ont été inspirées par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale de la société ; l'argument selon lequel la filiale considérée devrait avoir conservé une activité pour que les dividendes distribués à sa mère puissent être exonérées en application du régime des sociétés mères ajoute à la loi et ne repose sur aucun fondement ;

- la décision prise par l'administration fiscale, dans une affaire comparable, de renoncer à contester, sur le fondement de l'abus de droit, l'application du régime fiscal des sociétés mères, constitue une prise de position formelle qui lui est opposable dans le présent litige sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la société financière des pins, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, si l'interprétation de l'intention du législateur retenue par le Conseil d'État dans la décision qu'il a rendue le 17 juillet 2013 sous le n° 352989 devait être retenue par la Cour, la portée des articles 145 et 216 du code général des impôts ainsi donnée à ces dispositions se révélerait alors contraire aux dispositions communautaires, à savoir celles de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui ne permettent pas d'écarter du bénéfice du régime d'exonération de dividendes les sociétés n'exerçant pas, le cas échéant, une activité industrielle et commerciale ou économique ; ainsi, l'activité de la société distributrice ne saurait constituer un critère d'application du régime des sociétés mères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., de la société d'avocats C/M/A... / bureau Francis Lefebvre, avocat de la société Financière des pins ;

1. Considérant que la société Financière des pins, dont l'activité consiste dans la gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières de placement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité puis d'une procédure de redressement contradictoire à l'issue desquelles elle a été assujettie, au titre des...

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