Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 12NT03020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000028721630
Date07 mars 2014
Judgement Number12NT03020
CounselTOUCAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201007 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 avril 2012 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados mettant fin à sa prise en charge et le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 15 mai 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados de procéder à sa réintégration dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la mise en disponibilité d'office n'était pas au nombre des sanctions pouvant être infligées à un fonctionnaire territorial et que la procédure disciplinaire ne devait pas être observée dans ce cas ;
- au contraire, la disponibilité d'office constitue bien une sanction spécifique prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que cette mesure est prononcée sans limitation de durée et entraine de lourdes conséquences financières pour l'intéressé ;
- une circulaire du 19 novembre 2009 rappelle qu'en cas de non respect des obligations incombant aux fonctionnaires privés d'emploi, les règles de droit commun en matière disciplinaire continuent de s'appliquer ;
- le caractère disciplinaire de la mise en disponibilité d'office est avéré dès lors qu'il s'agissait de sanctionner un fonctionnaire qui n'a pas respecté de manière grave et répétée les obligations prévues ;
- la décision contestée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire assortie de la communication du dossier administratif ainsi que de l'avis de la commission administrative paritaire et du rapport transmis à celle-ci ;

- en l'espèce, en consultant son dossier, il a pu constater que n'y figurait pas le rapport transmis à la commission administrative paritaire qui ne lui a été communiqué que postérieurement ;
- pris...

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