Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 11NT02688, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 15 novembre 2013 |
Judgement Number | 11NT02688 |
Record Number | CETATEXT000028218995 |
Counsel | BASCOULERGUE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour l'Association Stade Nantais Université Club (SNUC), dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100), représentée par son président et par Me A... et MeB..., mandataires judiciaires, pour la société PAC, dont le siège social est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par sa gérante, et pour l'Association SNUC Tennis, dont le siège est 74, boulevard des Anglais, à Nantes (44100) représentée par son président, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; le SNUC et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire " résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 " mettant en demeure le SNUC de faire cesser dans le délai d'un mois les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d'occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d'occupation et enjoignant à l'Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu'elles occupent dans ce stade ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la demande de première instance était recevable en tant qu'elle émanait de la société PAC et de l'Association SNUC Tennis ; les premiers juges ont omis de viser la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif ; ils ont statué ultra petita ;
- les installations du stade Pascal Laporte ne font pas partie du domaine public communal ;
- la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public est entachée d'irrégularités ; les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ont, également, été méconnues ; la mise en demeure adressée le 14 janvier 2009 n'est pas restée infructueuse ; aucune faute n'a été commise par le SNUC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 avril 2013 l'acte par lequel l'Association SNUC Tennis déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la ville de Nantes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SNUC et de la société PAC à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la lettre du 14 décembre 2009 étaient irrecevables ; il en va de même des conclusions de la requête dirigées contre la décision de résiliation du contrat d'occupation du domaine public du 7 avril 2004 en tant qu'elles émanent de la société PAC et du SNUC Tennis ;
- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; le maire était compétent pour résilier la convention d'occupation domaniale ; il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la ville et le SNUC ; en tout état de cause, le juge peut moduler dans le temps les effets de l'annulation de la décision de résiliation du 16 février 2009 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour le SNUC et la société PAC qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Bascoulergue, avocat du SNUC et de la société PAC ;
- et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;
1. Considérant que l'Association Stade Nantais...
1°) d'annuler le jugement n° 0901738 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du maire " résultant des lettres des 14 janvier 2009 et 16 février 2009 " mettant en demeure le SNUC de faire cesser dans le délai d'un mois les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 d'occupation du stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d'occupation et enjoignant à l'Association SNUC Tennis et à la société PAC de libérer les installations qu'elles occupent dans ce stade ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la demande de première instance était recevable en tant qu'elle émanait de la société PAC et de l'Association SNUC Tennis ; les premiers juges ont omis de viser la note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif ; ils ont statué ultra petita ;
- les installations du stade Pascal Laporte ne font pas partie du domaine public communal ;
- la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public est entachée d'irrégularités ; les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ont, également, été méconnues ; la mise en demeure adressée le 14 janvier 2009 n'est pas restée infructueuse ; aucune faute n'a été commise par le SNUC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 avril 2013 l'acte par lequel l'Association SNUC Tennis déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la ville de Nantes conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SNUC et de la société PAC à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la lettre du 14 décembre 2009 étaient irrecevables ; il en va de même des conclusions de la requête dirigées contre la décision de résiliation du contrat d'occupation du domaine public du 7 avril 2004 en tant qu'elles émanent de la société PAC et du SNUC Tennis ;
- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; le maire était compétent pour résilier la convention d'occupation domaniale ; il n'y a pas lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la ville et le SNUC ; en tout état de cause, le juge peut moduler dans le temps les effets de l'annulation de la décision de résiliation du 16 février 2009 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour le SNUC et la société PAC qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Bascoulergue, avocat du SNUC et de la société PAC ;
- et les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;
1. Considérant que l'Association Stade Nantais...
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