Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02447, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Date | 31 mai 2013 |
Record Number | CETATEXT000027620022 |
Judgement Number | 12PA02447 |
Counsel | BERA |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée par M. A...C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour M. A...C...par MeB... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116186/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 19 février 2009 son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 octobre 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité...
1°) d'annuler le jugement n° 1116186/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 19 février 2009 son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 octobre 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité...
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