Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 11NT01711, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date05 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028200475
Judgement Number11NT01711
CounselBRAUD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la société Eparco Assainissement, dont le siège est situé 18, rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la société Eparco Assainissement demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0078 du 6 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée, à raison des désordres affectant la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Biville à verser à la communauté de communes de La Hague, à titre de provision, les sommes de 256 564 euros et 5 583,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes de La Hague ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'évaluation de la provision à de plus justes proportions, de réformer l'ordonnance en tant qu'elle a limité la garantie du maître d'oeuvre à 30 % et de condamner la communauté de communes de La Hague, en sa qualité de maître d'oeuvre, à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de La Hague le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'obligation invoquée par la communauté de communes de La Hague est sérieusement contestable ;
- il résulte du rapport établi par la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté de communes pour l'exercice 2009 que les performances épuratoires des stations d'Auderville et de Val-es-Cochard sont conformes, de sorte que ces ouvrages ne sont pas impropres à leur destination, ce qui est de nature à rendre contestables les conclusions de l'expert ;

- pour les désordres des stations de Branville et de Gruchy, le dimensionnement du filtre n'a pas été mis en cause et il devrait en être de même pour les autres stations ; les raisons pour lesquelles l'expert met en cause le dimensionnent du filtre ne sont pas claires ;

- l'expert a considéré à tort que les désordres sont imputables à une mauvaise évaluation par le concepteur-constructeur de l'objectif et du milieu naturel et à une performance inférieure à celle annoncée ; ils sont dus à des facteurs extérieurs tels que la mauvaise définition des charges à traiter et une entrée parasitaire d'eaux claires que l'expert n'a pas pris en compte ; les bases de dimensionnement ont été définies par le maître d'ouvrage, lequel a choisi de conserver le lagunage ; il a ainsi largement contribué au défaut d'exécution constaté ; la proposition d'une variante n'a pas eu pour effet de déléguer à la société requérante la maîtrise de la conception de l'ouvrage ;

- l'expert s'est exclusivement fondé sur les données et analyses fournies par la communauté de communes de La Hague alors que les analyses n'ont pas été effectuées en nombre suffisant depuis la mise en service des stations d'épuration ; d'une année sur l'autre, les débits enregistrés présentent des différences importantes qui ne sont pas justifiées ;

- les dysfonctionnements résultent des défauts d'exploitation et de manipulation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage que l'expert n'a pas pris en compte ;

- selon les stations, l'expert impute les désordres tantôt au maître d'ouvrage, compte tenu des conditions d'utilisation des installations, tantôt à un défaut de l'ouvrage ;

- l'ouvrage a été réceptionné sans réserve par le maître d'ouvrage assisté d'un maître d'oeuvre expert de sorte que les dysfonctionnements qu'il présente sont imputables à ces derniers ;

- dans le cadre de l'appel d'offres, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pas correctement défini les besoins, les charges hydrauliques par temps de pluie et les charges maximales journalières, s'en remettant à la marge de tolérance importante du système de type Eparco, ce qui a empêché l'entreprise de dimensionner correctement les ouvrages ; l'aléa d'exploitation résultant de l'absence de réseaux préexistants doit être pris en charge par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre ; dans le cas de la station de Branville, l'expert s'est d'ailleurs fondé sur ce motif pour imputer les dysfonctionnements au maître de l'ouvrage ;

- s'agissant du partage de responsabilité, le juge des référés s'est borné à reprendre l'évaluation de l'expert fixant à 10 % la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de contrôle ; le maître d'oeuvre engage également sa responsabilité du fait du...

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