Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/04/2014, 12NT03233, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 04 avril 2014 |
Judgement Number | 12NT03233 |
Record Number | CETATEXT000028839710 |
Counsel | BRIARD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 7 février 2013, présentés pour M. F... C..., demeurant..., par Me Briard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 12-62 et 12-695 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2011 et 4 février 2012 du maire de Barneville-Carteret (Manche) délivrant à M. et Mme B... un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
il soutient que :
- le jugement attaqué vise insuffisamment les moyens et conclusions des parties ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le patronyme du maire ne figure pas sur le permis modificatif ;
- le dossier architectural joint à la demande de permis comporte des contradictions, notamment dans le jeu de photographies produit ; sur le plan de coupe joint à la demande de permis modificatif, la surélévation par rapport au permis initial n'apparaît pas clairement ;
- le règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme est violé en ce que le premier niveau habitable de la construction, laquelle est située en zone submersible, est établi à une hauteur inférieure à 7 mètres ;
- le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque de submersion marine et se trouve dans l'emprise de la crue centennale ; il convenait en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de refuser les permis litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., demeurant ... par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à intervenir à l'instance dès lors que l'annulation des permis contestés entraînerait la réalisation de la condition suspensive figurant dans la promesse de vente conclue avec M. et Mme B... ;
- la requête d'appel est tardive, et par suite irrecevable ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est dénué de précisions ;
- la signature de l'auteur du permis modificatif est parfaitement identifiable ;
- l'ensemble du dossier du permis et les photographies produites permettent d'apprécier les éléments démolis ou conservés ;
- le plan de coupe joint au permis modificatif permet d'apprécier la hauteur, rectifiée à 7 m., du projet critiqué ;
-...
1°) d'annuler le jugement nos 12-62 et 12-695 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 novembre 2011 et 4 février 2012 du maire de Barneville-Carteret (Manche) délivrant à M. et Mme B... un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
il soutient que :
- le jugement attaqué vise insuffisamment les moyens et conclusions des parties ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le patronyme du maire ne figure pas sur le permis modificatif ;
- le dossier architectural joint à la demande de permis comporte des contradictions, notamment dans le jeu de photographies produit ; sur le plan de coupe joint à la demande de permis modificatif, la surélévation par rapport au permis initial n'apparaît pas clairement ;
- le règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme est violé en ce que le premier niveau habitable de la construction, laquelle est située en zone submersible, est établi à une hauteur inférieure à 7 mètres ;
- le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque de submersion marine et se trouve dans l'emprise de la crue centennale ; il convenait en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de refuser les permis litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., demeurant ... par Me Toucas, avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme D... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à intervenir à l'instance dès lors que l'annulation des permis contestés entraînerait la réalisation de la condition suspensive figurant dans la promesse de vente conclue avec M. et Mme B... ;
- la requête d'appel est tardive, et par suite irrecevable ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est dénué de précisions ;
- la signature de l'auteur du permis modificatif est parfaitement identifiable ;
- l'ensemble du dossier du permis et les photographies produites permettent d'apprécier les éléments démolis ou conservés ;
- le plan de coupe joint au permis modificatif permet d'apprécier la hauteur, rectifiée à 7 m., du projet critiqué ;
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