COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY01459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number13LY01459
Date03 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028879584
CounselRODRIGUES
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... A...B...épouseC..., domiciliée ... ;


Mme A...B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208006-1208024, en date du 26 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus d'autorisation de travail du 16 octobre 2012 et de la décision implicite de rejet intervenue le 10 janvier 2013 ensuite du recours gracieux du 5 novembre 2012 et, d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ensemble de ces décisions ;



3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros toutes charges comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient :

Sur la décision expresse portant refus d'autorisation de travail et sur la décision implicite de rejet née suite à recours gracieux :
- qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; que le Tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ;
- que le préfet a commis une erreur de fait eu égard à la circonstance qu'il n'a pas retenu le troisième contrat qu'elle a produit et par suite les revenus afférents ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les revenus tirés de l'activité exercée au sein du Foyer de Notre Dame des Sans Abri, alors que ce contrat intitulé " stage d'insertion " n'est pas expressément exclu par les dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, que la rémunération en application de ce contrat est qualifiée de " salaire " et que ce contrat est soumis au droit du travail, notamment en matière de " durée de congés payés " et " durée du préavis " ;
- qu'au vu des trois postes de travail cumulés, de sa mobilité géographique, de sa rémunération globale, le préfet, en lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail sur le fondement unique de la rémunération mensuelle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- qu'elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne fait pas référence à l'envoi de pièces complémentaires en date du 5 novembre 2012 ;
- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances, s'agissant tant du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que du refus de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français " ;
- qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que le défaut de mise en oeuvre du principe général du droit d'être entendu l'a privée d'une garantie ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- que le défaut de mise en oeuvre du principe général du droit d'être entendu l'a privée d'une garantie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au
24 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement à l'Etat d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Sur la décision expresse portant refus d'autorisation de travail et sur la décision implicite de rejet née suite à recours gracieux :
- qu'elles ont été adoptées à l'issue d'un examen particulier de la situation de la requérante ;
- que, n'ayant pas eu communication du troisième contrat avant l'adoption de sa décision du 16 octobre 2012, il n'a pas commis d'erreur de fait ; que, si suite à communication dudit contrat dans le cadre du recours gracieux, sa décision implicite de rejet est entachée d'erreur de fait, il aurait pris, au vu des rémunérations afférentes à ce contrat, la même décision ; qu'il n'y a pas, par suite, erreur de fait ;
- qu'il n'a commis aucune erreur de droit en refusant de prendre en compte les revenus tirés de l'activité exercée au sein du Foyer de Notre Dame des Sans Abri, dès lors qu'il s'agit d'une convention de stage donnant lieu à indemnités d'insertion, et non à rémunérations salariales ;
- que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- qu'elle est suffisamment motivée ;
- qu'elle a été adoptée à l'issue d'un examen particulier de la situation de la requérante, tant s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de français " ;
- qu'elle n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ;
- qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;





Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle n'est pas entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de...

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