Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/08/2013, 12NC00496, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000027800475
Judgement Number12NC00496
Date01 août 2013
CounselCHATON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la SCI du Château de Bligny, représentée par son gérant et dont le siège est 3 rue d'Ambonnay à Bouzy (51150), et M. A...B..., demeurant..., par Me Chaton, avocat ;

La SCI du Chateau de Bligny et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000862 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire relatif à une hutte de chasse ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de la commune de Bligny en date du 22 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bligny de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI du Château de Bligny et M. B...soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme tardive dès lors que leur seconde demande de permis de construire ne peut être qualifiée de simple décision confirmative d'un précédent refus ;

- le refus de permis de construire est fondé sur des motifs erronés ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que c'est à bon droit que les juges ont estimé que la décision litigieuse était purement confirmative du précédent refus de permis de construire et que la demande de première instance était donc irrecevable ; la construction litigieuse n'est pas au nombre de celles qui peuvent bénéficier des exceptions prévues à la règle de la constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les...

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