Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13BX00779, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Record Number | CETATEXT000028270305 |
Date | 14 novembre 2013 |
Judgement Number | 13BX00779 |
Counsel | SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE ESCALE - KNOEPFFLER |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013 par télécopie, régularisée le 15 mars 2013, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 6 février 2013 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté n° 2013-66-0174 du 3 février 2013 ordonnant la remise de Mme B...A...aux autorités espagnoles ainsi que son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante iranienne, qui voyageait à bord d'un autobus reliant Barcelone à Amsterdam, a été interpellée au Perthus et a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 février 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par jugement n° 1300482 en date du 6 février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 III, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre une seconde décision en date du 6 février 2013 portant désignation de l'Espagne comme pays de renvoi au titre du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 après présentation d'une demande d'asile le 4 février 2013, mais annulé l'arrêté contesté ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont...
Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 6 février 2013 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté n° 2013-66-0174 du 3 février 2013 ordonnant la remise de Mme B...A...aux autorités espagnoles ainsi que son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante iranienne, qui voyageait à bord d'un autobus reliant Barcelone à Amsterdam, a été interpellée au Perthus et a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 février 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par jugement n° 1300482 en date du 6 février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 III, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre une seconde décision en date du 6 février 2013 portant désignation de l'Espagne comme pays de renvoi au titre du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 après présentation d'une demande d'asile le 4 février 2013, mais annulé l'arrêté contesté ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont...
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