Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 14NT01270, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MILLET |
Record Number | CETATEXT000030047121 |
Judgement Number | 14NT01270 |
Date | 26 décembre 2014 |
Counsel | SELARL BOEZEC CARON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, I, sous le n° 14NT01270, la requête enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme A... B... épouse D..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... E...ssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2011 du même ministre, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder exclusivement sur le
niveau de ses ressources et sur son insertion professionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux n'a reçu qu'une seule proposition d'emploi depuis son inscription auprès de Pôle emploi ; il a été reconnu travailleur handicapé et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 35 % ; en dépit de ses diplômes et de ses connaissances linguistiques, une seule proposition d'emploi lui a été faite en janvier 2013 à laquelle elle a répondu favorablement mais sans que celle-ci soit suivie d'effet ; elle a acquis une autonomie matérielle via son implication dans le milieu associatif ; elle préside une association promouvant la culture tchétchène ; elle est inscrite en master 1 " didactique et langue " au titre de l'année 2013-2014 ; ses enfants sont scolarisés et investis dans des activités extra-scolaires ; elle ne peut accéder aux emplois publics du fait de son extranéité ;
- les refus de naturalisation qui lui sont opposés sont en réalité liés à son refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'elle fréquente ;
- en décidant l'ajournement de sa demande au motif que les revenus de la famille ne sont constitués que de prestations sociales, le ministre a ajouté aux textes relatifs à la nationalité une condition constitutive d'une discrimination fondée sur la fortune contraire aux normes qui prohibent cette discrimination, et, notamment, l'article 14 et l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ajouter aux discriminations prohibées par le code pénal celle relative à la précarité sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- il a pu sans commettre d'illégalité ajourner la...
1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 novembre 2011 du même ministre, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se fonder exclusivement sur le
niveau de ses ressources et sur son insertion professionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son époux n'a reçu qu'une seule proposition d'emploi depuis son inscription auprès de Pôle emploi ; il a été reconnu travailleur handicapé et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 35 % ; en dépit de ses diplômes et de ses connaissances linguistiques, une seule proposition d'emploi lui a été faite en janvier 2013 à laquelle elle a répondu favorablement mais sans que celle-ci soit suivie d'effet ; elle a acquis une autonomie matérielle via son implication dans le milieu associatif ; elle préside une association promouvant la culture tchétchène ; elle est inscrite en master 1 " didactique et langue " au titre de l'année 2013-2014 ; ses enfants sont scolarisés et investis dans des activités extra-scolaires ; elle ne peut accéder aux emplois publics du fait de son extranéité ;
- les refus de naturalisation qui lui sont opposés sont en réalité liés à son refus de communiquer aux services de renseignements français des éléments d'information sur la communauté tchétchène qu'elle fréquente ;
- en décidant l'ajournement de sa demande au motif que les revenus de la famille ne sont constitués que de prestations sociales, le ministre a ajouté aux textes relatifs à la nationalité une condition constitutive d'une discrimination fondée sur la fortune contraire aux normes qui prohibent cette discrimination, et, notamment, l'article 14 et l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ajouter aux discriminations prohibées par le code pénal celle relative à la précarité sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- il a pu sans commettre d'illégalité ajourner la...
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