COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation de chambres réunies, 11/07/2013, 10LY02441, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000027771072
Judgement Number10LY02441
Date11 juillet 2013
CounselCABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET
Vu la décision n° 326949, en date du 22 octobre 2010, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 10 LY02441, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 06LY02038 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2008, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. C...et de Mme B... dirigées contre l'Etat et leurs conclusions tendant à l'indemnisation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de leur préjudice immobilier, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. H... C...et Mme D...B..., domiciliés 78 avenue de Chillon à Montreux (1820 Suisse) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100927, en date du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à leur verser une somme globale de 106 626,20 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser :
- une somme de 91 381,30 euros au titre de leur préjudice financier et une somme de 15 244,90 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts à compter de leur réclamation préalable ;
- une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- leur requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat est recevable ; la saisine du Tribunal, le 9 mars 2001, n'est que la régularisation avec ministère d'avocat de leur procédure introduite le 20 décembre 2000 ; le délai de deux mois ne pouvait leur être opposé en raison de la décision expresse de rejet du 16 novembre 2000 ; il n'y a pas eu notification d'une décision expresse de rejet de la part du préfet, puisque ce dernier n'a pas transmis d'accusé de réception permettant de faire courir le délai de recours contentieux ; la nouvelle demande d'indemnisation du 27 janvier 2004 a lié le contentieux puisqu'elle a été effectuée avant la clôture d'instruction le 30 janvier 2004 ;
- l'avalanche de Péclerey était prévisible ; l'Etat n'a pas pris en compte ce risque dans l'élaboration du plan d'exposition aux risques ; l'Etat n'a pas prévu d'ouvrages de protection pour la zone " bleue " ; l'Etat, devant la carence de l'autorité municipale, devait prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens ;
- le maire de la commune n'aurait jamais dû délivrer le permis de construire en 1993 ; il a commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates de protection du chalet et en ne donnant pas les informations nécessaires permettant l'évacuation des biens présents dans le chalet ;
- il existe un lien de causalité entre les fautes et les préjudices ;
- par leur inconstructibilité, leurs parcelles ont perdu leur valeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement solidaire ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande des requérants, en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, est irrecevable ; que les délais de recours leur étaient opposables ; que la requête déposée devant le tribunal administratif le 9 mars 2001 n'a pas régularisé la requête du 21 décembre 2000 ; que le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice lié à la faute que le préfet aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'avant 1999, aucune des avalanches provenant de Péclerey n'avait atteint le site de Montroc ; qu'il appartient à la Cour de juger du caractère prévisible ou non de l'avalanche de Montroc, indépendamment de ce qui a été jugé sur ce point par le juge judiciaire ; que, compte tenu des données recueillies, la délimitation opérée dans le plan d'exposition aux risques n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'ampleur ni le caractère particulièrement destructeur de l'avalanche du 9 février 1999 n'étaient prévisibles ; que le chalet des requérants a été construit conformément aux prescriptions du plan d'occupation des sols et comportait des contreforts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice ;
Elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; elle demande, en outre, que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'édification de leur chalet sur un terrain constructible est la cause nécessaire de leurs préjudices mais pas leur cause directe ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de ses compétences en matière d'urbanisme ; qu'à la date à laquelle ils ont acheté le terrain, celui-ci était déjà inconstructible ; qu'à supposer que sa responsabilité soit reconnue, elle serait fondée à demander que l'Etat la garantisse intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que l'imprudence des requérants dans le choix de s'installer dans ce secteur est de nature à exonérer de moitié la commune ; que les requérants ne justifient pas de ce que leur préjudice mobilier n'a pas été intégralement pris en charge par les assurances ; que la faute lourde du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est pas démontrée ; que l'existence d'un lien de causalité direct entre la carence alléguée de l'autorité municipale et le préjudice mobilier invoqué par les requérants n'est nullement établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour M. C...et MmeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'arrêt n° 06LY02038, en date du 9 décembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006, a rejeté la demande de M. C...et Mme B...tendant à ce que l'Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc soient solidairement condamnés à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par eux à la suite de l'avalanche survenue au lieu-dit Les Poses le 9 février 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour M. C...et MmeB..., demeurant ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) de déclarer la commune de Chamonix-Mont-Blanc et l'Etat (préfet de la Haute-Savoie) solidairement responsables du préjudice subi par eux, du fait de leurs fautes commises préalablement à l'avalanche du 9 février 1999, qui s'est révélée par une absence totale de mesures de protection du chalet n° 15 leur appartenant à Montroc et...

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