COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09LY01581, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date08 mars 2011
Record NumberCETATEXT000025209778
Judgement Number09LY01581
CounselJANOT
Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 09LY01581 au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE, dont le siège est au 40 avenue Léon Blum à Grenoble (38000) ;

La SOCIETE CATERPILLAR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603541 du 4 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la SOCIETE CATERPILLAR et du deuxième alinéa du point 3 de la partie II du même règlement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Comité d'entreprise de la société Caterpillar tendant à l'annulation de ces dispositions de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 ;
3°) de condamner le Comité d'entreprise de la société Caterpillar à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CATERPILLAR FRANCE soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'interdiction de boissons alcoolisées dans l'entreprise, y compris dans les cafétérias au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas, était justifiée compte tenu de la difficulté de contrôler la bonne application des dispositions du précédent règlement intérieur limitant la consommation pendant les repas, des conséquences de la consommation d'alcool en matière d'hygiène et de sécurité et notamment en matière d'accident du travail, des risques spécifiques liés à l'activité industrielle de la société, de la responsabilité de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité tant civile que pénale ; cette disposition n'était pas, en outre, contraire à l'article L. 232-2 compte tenu de la contradiction inhérente à ce texte ;
- l'interdiction de certaines tenues vestimentaires prévues à l'article 3 du nouveau règlement ne pouvait être remise en cause dès lors que le précédent règlement contenait des dispositions similaires ; cette interdiction était justifiée pour des raisons de sécurité et pour préserver son image de marque eu égard notamment au nombre important de visiteurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2009, présenté pour le Comité d'entreprise Caterpillar, qui conclut au rejet de la requête et demande de condamner la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- qu'il s'en rapporte à la justice concernant les points du règlement relatif au droit de grève et à la fouille du personnel ;
- que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'employeur ne peut légalement interdire de manière générale et absolue l'introduction et la consommation de vin, de bière, cidre, poiré ou hydromel non additionnés d'alcool sans méconnaître l'article L. 232-2 du code du travail et que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes a entaché d'une erreur de droit sa décision autorisant l'insertion dans le règlement intérieur d'une clause d'interdiction générale et absolue des boissons alcoolisées y compris au moment des repas et annulant sur ce point la décision de l'inspecteur du travail qui demandait la suppression de ce paragraphe ;
- que c'est également à bon droit que le Tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle concerne l'interdiction du port du short ou du bermuda alors que ce port est déjà prohibé pour les personnels exerçant des activités à risques spécifiques, qu'il n'induit pas de risque pour les personnels n'exerçant pas ce type d'activités professionnelles ou de production, et que la présence de visiteurs n'est pas de nature à permettre de regarder l'interdiction générale et absolue du port du bermuda et du short à l'ensemble du personnel comme proportionnée aux tâches à accomplir et au but recherché ;

Vu le mémoire enregistré le 3 février 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut à l'annulation du jugement du 4 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar ;

Il soutient que les motifs invoqués par la société tirés de la sécurité des salariés, du respect par l'employeur de ses obligations en matière...

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