Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 13NT00370, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PIOT |
Judgement Number | 13NT00370 |
Record Number | CETATEXT000027863665 |
Date | 11 juillet 2013 |
Counsel | HURIET |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Huriet, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209726 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
- Mme A... ne réunissant pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
- elle n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle aurait été l'objet ;
- elle ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que le contrat de travail qu'elle a produit n'a pas été visé par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction du travail ;
- il n'a pas été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la requérante n'établit pas la réalité des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la lettre en...
1°) d'annuler le jugement n° 1209726 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
- Mme A... ne réunissant pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
- elle n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle aurait été l'objet ;
- elle ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que le contrat de travail qu'elle a produit n'a pas été visé par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction du travail ;
- il n'a pas été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la requérante n'établit pas la réalité des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la lettre en...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI