Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA01186, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Record Number | CETATEXT000029096385 |
Judgement Number | 13PA01186 |
Date | 06 juin 2014 |
Counsel | HPML AVOCATS ASSOCIÉS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours enregistré le 27 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105671 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement celui-ci a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de la société Carrières d'Amérique présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de remettre les impositions et pénalités susmentionnées à la charge de la société Carrières d'Amérique ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,
- et les observations de Me Rolland, avocat de la société Carrières d'Amérique ;
1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, à raison d'une opération de livraison à soi-même d'un ensemble immobilier de 95 logements à usage d'habitation sis au 4-6 rue des Carrières d'Amérique, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble " ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : " (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les coûts effectivement supportés par un contribuable pour la construction de l'immeuble qu'il se livre à lui-même peuvent être pris en compte dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (...) "...
1°) d'annuler le jugement n° 1105671 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement celui-ci a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de la société Carrières d'Amérique présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de remettre les impositions et pénalités susmentionnées à la charge de la société Carrières d'Amérique ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,
- et les observations de Me Rolland, avocat de la société Carrières d'Amérique ;
1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, à raison d'une opération de livraison à soi-même d'un ensemble immobilier de 95 logements à usage d'habitation sis au 4-6 rue des Carrières d'Amérique, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble " ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : " (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les coûts effectivement supportés par un contribuable pour la construction de l'immeuble qu'il se livre à lui-même peuvent être pris en compte dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (...) "...
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