Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/02/2014, 12NT01943, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Date | 21 février 2014 |
Judgement Number | 12NT01943 |
Record Number | CETATEXT000028721590 |
Counsel | LOCTIN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de M. D..., architecte, dont le siège est 62, boulevard Sébastopol à Paris (75003), par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur de M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1818 du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2012 en tant que celui-ci, par ses articles 4 et 5 respectivement, l'a condamnée à garantir la société Le Grand à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dans le cadre de la réparation du préjudice constitué par le coût de remise en état des peintures du centre commercial de Plogoff, et a rejeté ses appels en garantie ;
2°) de rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par la société Le Grand devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Le Grand et la société Dekra Industrial, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Le Grand le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
elle soutient que :
- par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a
prononcé la liquidation judiciaire de M. D... et a nommé la SELARL MB Associés, devenue SELARL EMJ, aux fonctions de liquidateur ; l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; en outre, la société Le Grand n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; elle est par conséquent irrecevable à demander la condamnation de la SELARL EMJ es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. D... ;
- la réception de l'ouvrage a été prononcée les 2 janvier et 6 février 1996 et a mis un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et assimilés, dont l'architecte et le maître d'ouvrage ;
- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Le Grand ; l'exposition exceptionnelle du site aux intempéries a toujours été une évidence pour l'ensemble des intervenants ; il appartenait à la société Le Grand, qui s'est contractuellement engagée à satisfaire une garantie de dix ans des peintures, de l'assumer ; l'architecte n'a jamais souscrit personnellement cette obligation contractuelle ;
- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Dekra Industrial, contrôleur technique, qui était à même d'apprécier elle-même les dispositions techniques de l'ouvrage et ses éventuelles difficultés ;
- si une condamnation était prononcée à son encontre, elle serait fondée par application des principes de la responsabilité quasi-délictuelle, à obtenir la garantie intégrale d'une part de la société Le Grand dont la défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles est à l'origine directe du préjudice invoqué par le syndicat mixte et d'autre part de la société Dekra Industrial dont le défaut de contrôle technique aura concouru à la faute commise par la société Legrand ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2012, présenté pour la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko venant elle-même aux droits de la société AIF, par Me Loctin, avocat au barreau de Paris ; la société Dekra Industrial demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de limiter sa part de responsabilité et de condamner la société Le Grand à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- M. D... n'étant pas lié contractuellement à la société Dekra Industrial, son liquidateur judiciaire ne saurait...
1°) d'annuler le jugement n° 09-1818 du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2012 en tant que celui-ci, par ses articles 4 et 5 respectivement, l'a condamnée à garantir la société Le Grand à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dans le cadre de la réparation du préjudice constitué par le coût de remise en état des peintures du centre commercial de Plogoff, et a rejeté ses appels en garantie ;
2°) de rejeter la demande de garantie présentée à son encontre par la société Le Grand devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Le Grand et la société Dekra Industrial, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Le Grand le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
elle soutient que :
- par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a
prononcé la liquidation judiciaire de M. D... et a nommé la SELARL MB Associés, devenue SELARL EMJ, aux fonctions de liquidateur ; l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; en outre, la société Le Grand n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; elle est par conséquent irrecevable à demander la condamnation de la SELARL EMJ es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. D... ;
- la réception de l'ouvrage a été prononcée les 2 janvier et 6 février 1996 et a mis un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et assimilés, dont l'architecte et le maître d'ouvrage ;
- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Le Grand ; l'exposition exceptionnelle du site aux intempéries a toujours été une évidence pour l'ensemble des intervenants ; il appartenait à la société Le Grand, qui s'est contractuellement engagée à satisfaire une garantie de dix ans des peintures, de l'assumer ; l'architecte n'a jamais souscrit personnellement cette obligation contractuelle ;
- l'architecte n'a commis aucune faute envers la société Dekra Industrial, contrôleur technique, qui était à même d'apprécier elle-même les dispositions techniques de l'ouvrage et ses éventuelles difficultés ;
- si une condamnation était prononcée à son encontre, elle serait fondée par application des principes de la responsabilité quasi-délictuelle, à obtenir la garantie intégrale d'une part de la société Le Grand dont la défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles est à l'origine directe du préjudice invoqué par le syndicat mixte et d'autre part de la société Dekra Industrial dont le défaut de contrôle technique aura concouru à la faute commise par la société Legrand ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2012, présenté pour la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko venant elle-même aux droits de la société AIF, par Me Loctin, avocat au barreau de Paris ; la société Dekra Industrial demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de limiter sa part de responsabilité et de condamner la société Le Grand à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- M. D... n'étant pas lié contractuellement à la société Dekra Industrial, son liquidateur judiciaire ne saurait...
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