Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC00307, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date07 février 2013
Judgement Number12NC00307
Record NumberCETATEXT000027195443
CounselCABINET FILOR - JURI-FISCAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet filor - juri-fiscal ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002264 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges n° 1719/2010 du 27 juillet 2010 portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux des sources de la Dière et de Bugney et des périmètres de protection autour des points de captage de ces sources, autorisation d'utiliser l'eau de ces sources pour la consommation humaine, et valant déclaration de prélèvement des eaux souterraines ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges n° 1719/2010 du 27 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- le prélèvement d'eau effectué étant supérieur au seuil de 10 000 m3/an prévu à la rubrique n° 1.1.2.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet était soumis à un régime d'autorisation et non de simple déclaration comme l'a estimé à tort le préfet ;

- le dossier de déclaration de prélèvement d'eau déposé est incomplet, faute de comporter une évaluation réelle des impacts du prélèvement sur les milieux naturels ; il existe en effet un très grand décalage entre l'étude de terrain réalisée en 2002 et l'autorisation litigieuse délivrée 8 ans après ; compte tenu de ce long délai, rendant impossible que les conditions existant à la date de la décision contestée soient les mêmes que celles prises en compte initialement par le préfet, le dossier aurait dû faire l'objet d'une révision et mise à jour complète ; certaines des données exigées par l'article R. 214-32 du code de l'environnement sont manquantes : il en va ainsi des indications d'incidence sur le milieu aquatique ;

- le périmètre de protection rapprochée mis en place par l'arrêté n'est ni étroitement nécessaire aux travaux autorisés ni à la protection effective des captages, ni même proportionné à l'objectif recherché ; les sources de la Dière et de Bugney sont situées à flanc de coteau, en position dominante par rapport à la ville, alors que son habitation et ses terrains sont situés à environ 10 à 15 mètres plus en aval du captage situé le plus en pied de coteau, c'est-à-dire celui de Bugney ; eu égard à cette configuration, il est inconcevable que des eaux qui s'infiltreraient sur sa propriété puissent souiller les captages situés nettement plus en amont ; la source de la Dière est beaucoup trop éloignée de son habitation pour justifier l'extension du périmètre de protection jusqu'à cet endroit ; au moins la parcelle n° 1006 n'aurait pas dû être incluse dans le périmètre de protection rapproché des sources de la Dière et de Bugney ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2012 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, complété par un mémoire de production enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la...

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