Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT02377, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000022154972 |
Judgement Number | 09NT02377 |
Date | 18 mars 2010 |
Counsel | MAIRE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SARZEAU, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SARZEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2707 du 24 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité provisionnelle de 108 201,20 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la délivrance le 14 juin 2004 par le maire d'un certificat d'urbanisme positif illégal ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE SARZEAU ;
- et les observations de Me Gourdin, substituant Me Maire, avocat de M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;
Considérant que M. et Mme X ont conclu le 4 mai 2004 avec Mme Y, propriétaire, une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, portant sur une parcelle cadastrée section A n° 984, d'une superficie de 724 m², située route de Ker Maillard à Sarzeau (Morbihan) et constituant le lot B issu de la division foncière de la parcelle anciennement cadastrée section A n° 904, en zone UBa du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire de Sarzeau ayant délivré le 14 juin 2004 un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison d'habitation, les époux X ont acquis ce bien en qualité de terrain à bâtir par acte notarié du 19 août 2004, pour un prix de 102 500 euros, et ont demandé un permis de construire, qui leur a été tacitement accordé à l'expiration du délai d'instruction le 9 juillet 2005 et confirmé par une attestation du 16 novembre 2005 ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2008, devenu définitif, notamment aux motifs qu'il avait été délivré sans être soumis à l'avis de la commission départementale des sites et à l'accord du préfet comme l'exigeaient le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2707 du 24 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité provisionnelle de 108 201,20 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la délivrance le 14 juin 2004 par le maire d'un certificat d'urbanisme positif illégal ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE SARZEAU ;
- et les observations de Me Gourdin, substituant Me Maire, avocat de M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;
Considérant que M. et Mme X ont conclu le 4 mai 2004 avec Mme Y, propriétaire, une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, portant sur une parcelle cadastrée section A n° 984, d'une superficie de 724 m², située route de Ker Maillard à Sarzeau (Morbihan) et constituant le lot B issu de la division foncière de la parcelle anciennement cadastrée section A n° 904, en zone UBa du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire de Sarzeau ayant délivré le 14 juin 2004 un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une maison d'habitation, les époux X ont acquis ce bien en qualité de terrain à bâtir par acte notarié du 19 août 2004, pour un prix de 102 500 euros, et ont demandé un permis de construire, qui leur a été tacitement accordé à l'expiration du délai d'instruction le 9 juillet 2005 et confirmé par une attestation du 16 novembre 2005 ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2008, devenu définitif, notamment aux motifs qu'il avait été délivré sans être soumis à l'avis de la commission départementale des sites et à l'accord du préfet comme l'exigeaient le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme...
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