COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2010, 07LY01091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Record NumberCETATEXT000021965853
Date16 février 2010
Judgement Number07LY01091
CounselSCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER
Vu I°), sous le n° 07LY01091, la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505402 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en ce que, par ce jugement, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser la somme de 2689,41 euros, et a limité à la somme de 500 euros la réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie l'avait licencié ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère à lui verser la somme de 190 115 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices financiers résultant de son licenciement, celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2689,41 euros en paiement de frais et traitements non versés ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère une somme de 2500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas commis les faits reprochés ; que ses mauvaises relations avec la direction de la chambre de commerce et d'industrie sont la conséquence du comportement de celle-ci qui présentait le caractère d'un harcèlement moral ; que tout agent a le droit de contester des ordres qu'il estime abusifs ; que les sanctions antérieures des 9 février 2005 et 1er mars 2005 n'étaient pas fondées ; qu'en tout état de cause, même à considérer certains faits comme fautifs, la sanction est manifestement disproportionnée aux fautes reprochées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les faits reprochés à l'agent sont établis et d'une gravité justifiant sa révocation ;
Vu l'ordonnance en date du 4 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2008 reportant la clôture d'instruction au 18 avril 2008 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère ;

Vu II°), sous le n° 08LY02271, la requête, enregistrée le 12 octobre 2008, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt en date du 6 mai 2008 de la cour de céans pour assurer l'exécution du jugement du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre, à nouveau, à la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère de le réintégrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas complètement exécuté le jugement, dès lors notamment que son traitement n'a pas été revalorisé, et que sa situation au regard de ses droits à pension n'a pas été régularisée ;

Vu l'arrêt fixant l'astreinte dont la liquidation est...

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