CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/05/2018, 15PA03365, 15PA03367 - 1315928-1315932 3-1, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number15PA03365, 15PA03367 - 1315928-1315932 3-1
Record NumberCETATEXT000036933763
Date22 mai 2018
CounselSELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par deux arrêts avant-dire droit du 12 juillet 2017, la Cour de céans a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande tendant à la déclassification des documents couverts par le secret de la défense nationale, dont la production avait été ordonnée par la Cour, concernant la procédure de mise en concurrence relative à la réalisation de la nouvelle plate-forme nationale des interceptions judiciaires dite " PNIJ " et, notamment, le règlement de la consultation, le dossier de consultation des entreprises, le descriptif technique des prestations à réaliser, le rapport d'analyses des offres et la consistance de l'offre qui a été retenue, avant de statuer sur les conclusions des requêtes des sociétés Foretec et Elektron.



Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 15PA03365 le 20 août 2015, la société Foretec, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1315928-1315932/3-1 du
23 juin 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 838 000 euros, après avoir ordonné le cas échéant une expertise sur ses capacités et ses chances d'emporter le marché et l'évaluation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal administratif a mal apprécié ses capacités humaines et financières propres au regard de l'importance réelle du projet, les critères de la masse salariale et du chiffre d'affaires n'étant pas pertinents ;
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de son partenariat avec la société RCS, ni des capacités financières et techniques de celle-ci pour apprécier sa candidature, alors que cette cotraitance ne pouvait lui être interdite ;
- d'autres sociétés ont été admises à présenter une offre sous forme de groupement ;
- une expertise pourrait être ordonnée sur l'existence d'une chance sérieuse pour elle de se voir attribuer le marché en litige.

Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2016, 4 décembre 2017 et 5 février 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de la société Foretec.


Elle soutient que :
- la commission consultative du secret de la défense nationale a rendu le 21 décembre 2017 un avis défavorable à la déclassification des documents relatifs au marché en litige ;
- elle a décidé de suivre cet avis, compte tenu des risques qui pourraient survenir en cas de déclassification de ces documents ;
- les moyens soulevés par la société Foretec ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 avril 2017, a été présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice.




II - Par une requête enregistrée sous le n° 15PA03367 le 20 août 2015 et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2016, 27 janvier 2017, 16 février 2018, et le 5 avril 2018 la société Elektron, représentée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1315928-1315932/3-1 du
23 juin 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 300 000 euros, après avoir ordonné le cas échéant une expertise sur ses capacités, ses chances d'emporter le marché et l'évaluation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé concernant ses capacités et son expérience techniques, ses capacités de développement et la possibilité de présenter une offre dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise tierce ;
- les premiers juges ne pouvaient statuer sur sa capacité à présenter une offre faute de communication du...

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