Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2014 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/03/2014, 374287)

Date de Résolution26 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 14 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, dont le siège est 15 avenue du Maréchal Foch à Bayonne (64100), représentée par son président ; la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 12BX01062 du 28 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a, sur la requête de la société Sita Sud-Ouest, annulé l'ordonnance n° 1102679 du 6 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et l'a condamnée à verser à cette société une somme de 126 660,77 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;

  2. ) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société Sita Sud-Ouest ;

  3. ) de mettre à la charge de la société Sita Sud-Ouest le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, et à la SCP Boulloche, avocat de la société Sita Sud-Ouest ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a, par un marché public de services signé le 7 février 2011, confié à un groupement conjoint composé de la société Sita Sud-Ouest et d'une autre société, l'enlèvement et le traitement de l'ensemble des déchets industriels présents sur le site d'une ancienne fonderie à Bayonne, en vue de permettre la...

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