Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 2013 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/06/2013, 327375)

Date de Résolution10 juin 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la Charte de nommage du .fr - règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr et, d'autre part, le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dit règlement PREDEC, en date du 30 mars 2009, pris par l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la directive 98/34/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le décret n° 2011-926 du 1er août 2011 ;

Vu la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) ;

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er juillet 2011 : " Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. / L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle. / En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient. / Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel. / L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique. (...) " ; que, par sa décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cet article L. 45 ; qu'en vertu de l'article 2 de sa décision, cette déclaration d'inconstitutionnalité " prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 7 ", aux termes duquel " il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'incompétence négative constatée " ; qu'avant le terme du délai fixé par le Conseil constitutionnel, l'article 19 de la loi du 22 mars 2011 a introduit dans le code des postes et des communications électroniques, à compter du 30 juin 2011, un nouvel article L. 45 qui dispose que " l'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ". / Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire. / Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques. / Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations." et un article L. 45-1, qui dispose que " les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. (...) " ;

  2. Considérant que l'article R. 20-44-34 du même code précise, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'intervention du décret du 1er août 2011, que : " Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement". / Les personnes morales...

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