Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 2013 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10/10/2013, 359219, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution10 octobre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française de gymnastique, représentée par son président, dont le siège est 7 ter, cour des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre chargé des sports a refusé d'abroger le point 2.2.2.2.1. de l'annexe I-5 du code du sport, pris en application de l'article R. 131-3 de ce code ;

  2. ) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au ministre chargé des sports d'abroger ces dispositions dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, modifiée notamment par les lois constitutionnelles n° 99-569 du 8 juillet 1999 et n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la Fédération française de gymnastique ;

  1. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce ;

  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié à l'article L. 131-8 du code du sport par l'effet de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative de ce code : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un...

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