Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 2010 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/06/2010, 324257)

Date de Résolution30 juin 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°, sous le n° 324257, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 11 décembre 2007 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles en tant qu'elle a déclaré constituées les fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées, de même qu'à la Société KPMG dont il est l'un des associés, et a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans avec sursis ;

Vu, 2° sous le n° 324258, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KPMG-SA, dont le siège est 3, cours du Triangle à La Défense (92939) ; la SOCIETE KPMG-SA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 11 décembre 2007 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle a déclaré constituées les fautes disciplinaires à elle reprochées, ainsi qu'à M. B, l'un de ses associés, et a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée d'un an avec sursis, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 324257 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SOCIETE KPMG-SA,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SOCIETE KPMG-SA ;

Considérant que les pourvois de M. A et de la SOCIETE KPMG-SA sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et...

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