Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 janvier 1967 (cas Conseil d'Etat, du 25 janvier 1967, 65264)
Date de Résolution | 25 janvier 1967 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
REQUETE du sieur Sechez X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1957 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Marine a refusé de lui accorder une indemnité pour ses déplacements de Toulon à Cherbourg, puis de Cherbourg à Toulon ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 1944 ; la loi du 6 août 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... a, par une décision en date du 7 juin 1945 prise au titre de l'épuration administrative, été congédié de son emploi d'ouvrier secrétaire-comptable de la Direction des constructions et armes navales de Toulon ; qu'après avis favorable de la Commission d'épuration constituée en Commission de révision des sanctions, il a été réadmis dans le service par une décision du 28 août 1948 mais affecté à la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg ; que, par jugement en date du 29 mars 1955 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 7 juin 1945 ainsi que "les autres mesures d'épuration prises à l'encontre du sieur Y..." ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure de mutation d'office de Toulon à Cherbourg, substituée en 1948 à la mesure de congédiement prise en 1945 s'est trouvée annulée ; que l'exécution du même jugement a entraîné la réaffectation du sieur Y... à Toulon ;
Considérant qu'en prenant contre le sieur Y... les mesures d'épuration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir, l'administration a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat envers le requérant ; que ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice total que lesdites mesures lui ont causé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les déplacements que le sieur Y... a effectués pour se rendre successivement de Toulon à Cherbourg en 1948 puis de Cherbourg à Toulon, à la suite de sa réintégration en exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 29 mars 1955, sont directement liés aux mesures d'épuration annulées par ledit jugement ; que les frais que ces déplacements ont entraînés pour le sieur Y... constituent un des éléments de son préjudice indemnisable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a dénié au requérant...
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