Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 2012 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01/02/2012, 351795)

Date de Résolution 1 février 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

1) Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION CENTRE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10BX01154 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, d'autre part, rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0800859 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 505 900 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du transfert par l'Etat de l'aérodrome de Châteauroux-Déols et, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts capitalisés ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la REGION CENTRE demande, à l'appui du pourvoi visé ci-dessus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION CENTRE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION CENTRE ;

Considérant que, par un arrêt du 14 juin 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de...

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