Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 3 novembre 2004, 265659, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Bouchez |
Date | 03 novembre 2004 |
Judgement Number | 265659 |
Record Number | CETATEXT000008197410 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, domicilié chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir
3°) de faire supprimer le second paragraphe de la troisième page du mémoire en défense présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine en première instance en tant qu'il contient des propos outrageants et injurieux à l'endroit de son conseil ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité turque, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
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1°) d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir
3°) de faire supprimer le second paragraphe de la troisième page du mémoire en défense présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine en première instance en tant qu'il contient des propos outrageants et injurieux à l'endroit de son conseil ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité turque, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
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