Conseil d'État, Juge des référés, 28/01/2021, 448923, Inédit au recueil Lebon

Date28 janvier 2021
Judgement Number448923
Record NumberCETATEXT000043099657
CounselDESCORPS-DECLÈRE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 4 janvier 2021 portant limitation des traitements prodigués à leur mère, Mme B... C..., par l'hôpital Beaujon AP-HP de Clichy et, d'autre part, d'ordonner une expertise visant à déterminer si les décisions de limitation des traitements de Mme B... C... sont médicalement justifiées afin d'éviter une " obstination déraisonnable " au sens de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Par une ordonnance n° 2100309 du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2021 ;

3°) d'ordonner une expertise visant à déterminer si les décisions de limitation des traitements de Mme B... C... sont médicalement justifiées afin d'éviter une " obstination déraisonnable " au sens de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ;

4°) de désigner un expert médical oncologue, lequel pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur infectiologue, aux fins de se prononcer sur la reprise d'une thérapeutique active de façon indépendante, après avoir, en présence des membres proches de sa famille, examiné la patiente, effectué tout examen nécessaire, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical afin de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution selon les thérapeutiques actives mises ou à mettre en oeuvre qu'il pourrait connaître ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des frais d'expertise.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée conduira au décès immédiat de Mme B... C... ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la protection de la santé ;
- la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, la patiente n'a jamais été associée à la décision et, à supposer qu'elle n'était pas en capacité de s'exprimer, les personnes de confiance désignées n'ont pas été sollicitées préalablement à la mise en oeuvre de la procédure collégiale prévue par l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, d'autre part, cette décision ne leur a pas été notifiée dans des conditions leur permettant d'exercer un recours utile ;
- la poursuite des thérapeutiques actives ne saurait qualifier une obstination déraisonnable dès lors que, d'une part, l'état clinique de Mme B... C... s'améliore, d'autre part, elle ne subit pas de souffrance physique ou morale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale.

Vu, enregistrée le 25 janvier 2021, la pièce relative à l'évolution médicale de Mme C... du 23 au 25 janvier 2021 présentée par l'AP-HP ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Me Descorps-Declere, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme et M. C..., et, d'autre part, les représentants de l'AP-HP ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 janvier 2021, à 15 heures :

- Me Descorps-Declere, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C... ;

- Mme et M. C..., requérants ;

- les représentants de l'AP-HP ;

à l'issue de...

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