Conseil d'État, Juge des référés, 27/11/2020, 446712, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number446712
Date27 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042623021
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 446712, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des avocats pénalistes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie, eu égard à son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité et à l'immédiateté de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales invoquées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, au droit à la comparution personnelle et physique des accusés lors de leur procès criminel ainsi qu'au droit à la publicité des débats ;
- l'ordonnance contestée est injustifiée et disproportionnée dès lors que, en premier lieu, le recours élargi à la visioconférence peut être imposé par le juge sans possibilité pour contester cette décision ni critères permettant d'en apprécier l'opportunité, en deuxième lieu, ses champs d'application temporel et matériel ne sont pas justifiés eu égard à la particulière gravité des faits et les sanctions encourues, en troisième lieu, elle crée une rupture d'égalité entre les différents justiciables et, en dernier lieu, le juge peut restreindre la publicité des débats sans qu'aucune motivation d'ordre sanitaire ne soit exigée ;
- elle a été prise en méconnaissance des impératifs constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire dès lors qu'elle peut s'appliquer aux procès criminels en cours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit d'observations.


II. Sous le n° 446724, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des unions des jeunes avocats demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que la requête n° 446712.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit d'observations.


III. Sous le n° 446728, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que la requête n° 446712.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 novembre 2020, le Conseil national des barreaux, l'association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer, l'Association des avocats conseils d'entreprises, l'Ordre des avocats au barreau de Lille et l'Ordre des avocats au barreau de Bobigny concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la Ligue des droits de l'homme. Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt à intervenir et s'associent aux moyens de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit d'observations

IV. Sous le n° 446736, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et l'Association pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d'une part, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, d'autre part, que l'ordonnance n'ayant fait l'objet d'aucune ratification par le Parlement, elle constitue un acte susceptible de recours devant le juge administratif ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les mesures contestées entraînent des conséquences graves et immédiates sur les intérêts publics relatifs à l'exercice des droits de la défense et la qualité de la justice pénale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, qui comprennent le droit de comparaître physiquement devant un juge, en ce que les mesures contestées ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées dès lors, en premier lieu, que leurs champs d'application temporel et matériel ne sont pas justifiés eu égard à...

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