Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24/04/2019, 428117

Date24 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038424479
Judgement Number428117
CounselSCP L. POULET, ODENT
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. G...L..., Mme O...L..., M. C...S...et Mme A... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'une part, de suspendre la décision du 9 avril 2018 par laquelle le Dr M... a décidé d'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielles de M. N... L...et d'assortir l'arrêt de ce traitement d'une sédation profonde et continue et, d'autre part, d'ordonner le transfert de M. L...dans un autre établissement de soins ou, à défaut, dans un autre service du centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer la situation médicale de M.L..., après sa prise en charge, pendant une durée suffisante, par une unité spécialisée dans les soins aux personnes cérébro-lésées.

Par une ordonnance n°1800820 du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête tendant au transfert de M. L...et, après avoir ordonné qu'il soit procédé, par un collège de trois médecins, à une expertise en vue de déterminer la situation médicale de M.L..., a sursis à statuer sur le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, le juge des référés du tribunal, statuant dans les mêmes conditions, a amendé les termes de la mission initialement confiée au collège d'experts. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal, statuant dans les mêmes conditions, a rejeté la requête et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 18 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...L..., Mme O...L..., M. C...S...et Mme A... I... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'ordonnance du 3 juillet 2018 du président du tribunal de Châlons-en-Champagne désignant un nouveau collège d'experts et l'ordonnance du 31 janvier 2019 du juge des référés du même tribunal en tant qu'elle rejette leur requête ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés d'un autre tribunal administratif ou, à défaut, de suspendre la décision du 9 avril 2018 et d'ordonner le transfert de M. L...dans un autre établissement de soins dans un délai de trente jours ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit procédé à une " contre-expertise " de la situation médicale de M.L....


Les requérants soutiennent que leur requête d'appel est recevable, y compris en ce qu'elle est dirigée contre l'ordonnance avant-dire droit du 20 avril 2018, compte tenu des règles fixées à l'article R. 811-6 du code de justice administrative pour interjeter appel d'un jugement avant-dire droit.



En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du 31 janvier 2019, les requérants soutiennent que :
- elle a été rendue en méconnaissance de leur droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil d'Etat n'ayant pas, à cette date, statué sur leur pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leur requête aux fins de renvoi, pour cause de suspicion légitime, de leur requête n° 1800820 devant un autre tribunal administratif ;
- l'expertise est irrégulière, tant au regard des exigences posées par le code de justice administrative que de celles découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, les experts désignés n'étant pas compétents dans la prise en charge des patients en état végétatif chronique ou état pauci-relationnel et n'ayant pas procédé conformément aux bonnes pratiques d'évaluation de ces patients et, d'autre part, le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'ayant pas été assuré à tous les stades ;
- elle est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne le bien-fondé des ordonnances du 20 avril 2018 et du 31 janvier 2019, les requérants soutiennent que :
- la décision du 9 avril 2018 ne pouvait être prise par le DrM..., qui n'est pas le " médecin en charge " de M. L...au sens des dispositions du code de la santé publique ;
- la procédure collégiale a été entachée d'irrégularité, la décision du Dr M... étant d'ores et déjà acquise lorsque la procédure a été engagée et l'avis du subrogé tuteur de M.L..., en l'espèce, l'Union des associations familiales (UDAF) de la Marne n'ayant pas été recueilli, alors que celui de Mme H...L..., en qualité de tutrice, ne pouvait régulièrement l'être ;
- le juge des tutelles, en charge de M.L..., aurait dû être saisi pour autoriser l'arrêt des traitements dont il bénéficie ;
- le Dr M...ne s'est pas efforcé de parvenir à une position consensuelle de la famille ;
- la situation médicale de M. L...a été inexactement appréciée par le Dr M... et par le collège d'experts, en particulier s'agissant de l'évaluation de son état de conscience, de sa capacité de déglutition et de l'interprétation de ses vocalisations ;
- la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles de M. L...ne saurait caractériser une situation d'obstination déraisonnable, ainsi que tant le Dr M...que le collège d'experts l'ont, d'ailleurs, reconnu, sauf à méconnaître les stipulations des articles 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22 et 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 1110-5-1 et suivants et R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
- aucun des trois critères médicaux d'une situation d'obstination déraisonnable mentionnés à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique n'est actuellement rempli, M. L... n'étant pas en état de mort cérébrale, respirant et digérant seul et ne souffrant pas ;
- pour les patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel, seule une situation de comorbidité peut caractériser une éventuelle obstination déraisonnable ;
- la caractérisation d'une situation d'obstination déraisonnable ne saurait résulter exclusivement d'éléments non médicaux et, notamment, de la seule " reconstitution " de la volonté du patient ;
- les dispositions de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique telles qu'issues, en dernier lieu, du décret du 6 avril 2017, imposent, en l'absence de directives anticipées, de déterminer, sur la base d'éléments probants, l'expression de la volonté du patient ;
- ni les déclarations de Mme H...L..., qui ont varié, ni celles de M. E... L..., qui est désormais favorable au transfert de M. L...dans un autre établissement, ni celles, dont les auteurs ne peuvent être identifiés, recueillies par le Dr M...et irrégulièrement reprises dans sa décision motivée, ne permettent d'établir ce qu'était la volonté de M.L..., ni ce qu'elle serait aujourd'hui ;
- depuis son accident, M. L...a, d'ailleurs, manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de vivre ;
- ses réactions comportementales aux soins ne sauraient être interprétées comme un refus des soins, ainsi que le collège d'experts l'avait relevé en 2014 ;
- en tout état de cause, il n'est pas exclu que la volonté exprimée par un patient avant un accident ne corresponde plus à l'état de sa volonté après celui-ci ;
- l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles de M. L...constitue, malgré la sédation profonde et l'analgésie qui sont simultanément prévues par le Dr M..., un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 15 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- M. L...doit être transféré dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel, de façon à améliorer sa qualité de vie et à lui permettre de quitter la chambre d'hôpital où il est enfermé, en méconnaissance des articles 5, 12, 14, 15 et 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, Mme H...L..., agissant en qualité de tutrice de M.L..., de représentante légale de leur fille mineure et à titre personnel, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, M. P...L...conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont, pour partie, inopérants et pour le surplus, non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont, pour partie, inopérants et pour le surplus, non fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2019, l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 428117. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.

La requête a été communiquée à l'UDAF de la Marne qui n'a pas produit de...

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