Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 12/04/2018, 419576, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number419576
Record NumberCETATEXT000036811198
Date12 avril 2018
CounselLE PRADO ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme C...F...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2018 de mettre fin aux traitements prodigués à son concubin, M. H...B...et, à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre à titre conservatoire l'exécution de la décision du 20 février 2018, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance n° 1800576 du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie le versement de la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Marlange, de la Burgade sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.




Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision d'arrêt de suppléance des fonctions vitales de M.B..., susceptible d'intervenir à tout moment, porterait une atteinte irrémédiable à sa vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie dès lors que les conditions médicales permettant un arrêt de suppléance des fonctions vitales ne sont pas réunies en ce que, d'une part, les éléments médicaux sur lesquels se sont fondés les médecins pour établir l'irréversibilité de l'état de santé de M.B..., hospitalisé seulement depuis le 26 septembre 2017, ne couvraient pas une période suffisamment longue et, d'autre part, la décision litigieuse n'est fondée que sur un seul examen neurologique ; qu'il s'ensuit que la poursuite de ces traitements ne pouvait être regardée comme constitutive d'une obstination déraisonnable ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'un insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne à faire état de la seule prise en compte de l'avis de la fille du patient, désignée comme personne de confiance, sans répondre au moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte par les médecins de l'avis des autres membres de la famille, voire des proches, au-delà de la personne de confiance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision d'arrêter les traitements méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique en ce qu'elle intervient en désaccord avec la compagne du patient et en l'absence de consultation du fils de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeF..., d'autre part, le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 10 avril 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeF... ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie ;

- la représentante du centre hospitalier universitaire...

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