Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 05/01/2018, 416689, Publié au recueil Lebon

Judgement Number416689
Date05 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036411942
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA ; LE PRADO ; SCP BOUTET-HOURDEAUX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme D...B...et M. E...F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2017 prévoyant de mettre fin aux traitements prodigués à leur fille, A...F..., et, à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre à titre conservatoire l'exécution de cette décision et, d'autre part, de prescrire une expertise médicale, confiée à un collège de trois médecins ayant pour mission de décrire l'état clinique actuel d'A... F...et son évolution depuis son hospitalisation et de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur l'intérêt de maintenir ou non les traitements en cause.

Par une ordonnance n° 1702368 du 14 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a, avant de statuer sur la requête, d'une part, ordonné qu'il soit procédé, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise confiée à un collège composé d'un médecin-réanimateur et de deux neuropédiatres, désignés par la présidente du tribunal administratif de Nancy, avec pour mission, dans un délai de deux mois à compter de la constitution du collège, en premier lieu, de décrire l'état clinique actuel d'A... F...et son évolution depuis son hospitalisation au CHRU de Nancy et, en particulier, d'indiquer son niveau de souffrance, en deuxième lieu, de déterminer si la patiente est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage, en troisième lieu, de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de l'enfant, sur le pronostic clinique et sur le caractère raisonnable ou non du maintien de l'assistance respiratoire par voie mécanique ou au moyen d'interventions qui seront précisées et, en quatrième lieu, si la poursuite de cette assistance s'avère nécessaire, de préciser si des interventions complémentaires doivent être mises en oeuvre et, auquel cas, d'indiquer lesquelles et, d'autre part, suspendu l'exécution de la décision du 21 juillet 2017 dans l'attente de la décision du juge des référés qui interviendrait au vu des conclusions du rapport d'expertise.

Par une ordonnance n° 1702368 du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, au vu du rapport d'expertise remis le 17 novembre 2017, rejeté la demande de Mme B...et M.F....


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et M. F...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision d'arrêt des soins prise par le docteur Boussard du 21 juillet 2017 et notifiée le 3 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du caractère irréversible qui s'attacherait à l'exécution de la décision d'arrêt de la ventilation mécanique et à l'atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie d'A...F... ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie d'A... F...et au droit au respect du consentement dès lors que la décision d'arrêter les traitements méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et, d'autre part, celles de l'article R. 4127-42 du même code en ce qu'elle intervient en désaccord avec l'avis des parents de la patiente ;
- l'état de leur fille, que l'ordonnance du juge des référés a caractérisé comme un état irréversible de perte d'autonomie la rendant tributaire des moyens de suppléance de ses fonctions vitales, ne constitue pas une situation dans laquelle la poursuite du traitement en cause serait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable ;
- l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, s'il permet qu'il puisse être passé outre au refus des parents de voir cesser les traitements de leur enfant, méconnaît les dispositions de l'article 371-1 du code civil ainsi que celles des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, auxquels la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie n'a pas entendu déroger ;
- l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, s'il permet qu'il puisse être passé outre au refus des parents de voir cesser les traitements de leur enfant, méconnaît la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, dont la ratification a été autorisée par la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, en particulier son article 6 qui garantit aux seuls titulaires de l'autorité parentale le droit de consentir aux soins d'un enfant mineur.


Par un mémoire en défense...

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