Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 10/01/2024, 490403, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000048939804
Date10 janvier 2024
Judgement Number490403
CounselSCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SARL LE PRADO – GILBERT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le Dr. Couturier, médecin au service d'anesthésie et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a décidé l'arrêt des thérapeutiques prodiguées à M. B... D... à compter du 7 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2310123 du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision portant arrêt des soins prodigués à M. D... ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. D... ;
- la situation d'obstination déraisonnable dans la poursuite des soins n'est pas caractérisée en ce que la décision d'arrêt des soins n'a été prise qu'au regard d'éléments médicaux insuffisants et ne couvrant pas une période suffisamment longue ;
- le témoignage de la volonté exprimée par M. D... n'a pas été recueilli auprès de ses proches, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4121-37-2 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 5 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 janvier 2024, Mme F... A... demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans la requête de Mme D....


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D..., ainsi que Mme A... et, d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 janvier 2023, à 10h30 :

- Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... ;

- Mme D... ;

- Mme A... ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

- le représentant du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;




Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., sœur de M. D..., relève appel de l'ordonnance du 7 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le Dr. Couturier, médecin au service d'anesthésie et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a décidé l'arrêt des thérapeutiques prodiguées à M. D... à compter du 7 décembre 2023.

Sur l'intervention volontaire :

2. Mme A..., compagne de M. D... et mère de leurs deux enfants, justifie suffisamment de son intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme D.... Il y a donc lieu d'admettre son intervention.

Sur l'office du juge des référés :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces...

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