Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/04/2022, 458429, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number458429
Date25 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045666565
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Lorraine services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en vertu du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1804526 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 20NC00635 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Lorraine services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorraine services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Lorraine services demande au Conseil d'État, au soutien de son pourvoi, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorraine services ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question...

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