Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 412497, Inédit au recueil Lebon

Date04 décembre 2019
Judgement Number412497
Record NumberCETATEXT000039456975
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Mandalay Prestige a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou la réduction des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010 ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 1310102 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°16VE02518 du 18 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Mandalay Prestige contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2017 et 27 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cosfibel Premium, auparavant dénommée Mandalay Prestige, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Cosfibel Premium ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Cosfibel Premium ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Mandalay Prestige, devenue Cosfibel Premium, qui exerce une activité de conception et de commercialisation d'emballages destinés au marché du luxe et dont la fabrication est confiée à des prestataires établis principalement en Asie, a été assujettie à la retenue à la source prévue par les dispositions du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, au titre des exercices clos de 2008 à 2010. Par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par l'arrêt attaqué du 18 mai 2017, la cour administrative d'appel de...

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