Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/04/2014, 375088, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000028839869 |
Date | 09 avril 2014 |
Judgement Number | 375088 |
Counsel | SCP BOUZIDI, BOUHANNA |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance n° 1312283 du 28 octobre 2013, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la SA Orange tendant à obtenir la réduction des intérêts de retard mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 23 août 2013, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 209 du livre des procédures fiscales et 1727 du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté par la SA Orange, dont le siège est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75505 cedex 15), représentée par son président directeur général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA Orange ;
1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que " lorsque le tribunal...
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté par la SA Orange, dont le siège est 78, rue Olivier de Serres à Paris (75505 cedex 15), représentée par son président directeur général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA Orange ;
1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
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