Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07/05/2009, 282901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jouguelet
Date07 mai 2009
Judgement Number282901
Record NumberCETATEXT000020868731
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282901, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de l'Orbrie (Vendée) à raison d'un établissement situé au lieudit Barrage de Mervent, d'autre part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de l'Orbrie à raison de l'établissement mentionné ci-dessus, et, enfin, faisant droit aux conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé ces jugements en tant qu'ils lui ont accordé une réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1999, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant-dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens...

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