Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/01/2018, 415726, Inédit au recueil Lebon

Date24 janvier 2018
Judgement Number415726
Record NumberCETATEXT000036539287
CounselSCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Société Life Sciences Holdings France, à l'appui de la demande qu'elle a formée devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à la suite de la réintégration dans son résultat de la quote-part de 5 % pour frais et charges sur les dividendes reçus de sa filiale américaine Radiometer America Inc., a présenté un mémoire, enregistré le 20 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 161017 du 15 novembre 2017, enregistrée le 20 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

Par deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la société Life Sciences Holdings France soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;
- le code général des impôts, notamment son article 223 B ;
- la décision du 2 septembre 2015, C-386/14, Groupe Steria SCA, de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Après...

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  • Décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2018 par le Conseil d'Etat (décision n° 415726 du 24 janvier 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été pos......

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