Conseil d'État, 9ème chambre, 22/04/2024, 468291, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049461282
Date22 avril 2024
Judgement Number468291
CounselSARL CABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 1er février et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A... D... de E... demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'annulation de l'arrêt n° 21PA04523 du 8 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la quote-part revenant à M. C..., son époux, de la plus-value de cession d'un bien immobilier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 2 et 17 et par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles peuvent être interprétées comme instaurant une solidarité de paiement de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme D... de E... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de...

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