Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/04/2022, 455943

Record NumberCETATEXT000045588679
Judgement Number455943
Date14 avril 2022
Counselsarl CABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme O... D... M... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1506596 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY01137 du 12 mars 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme D... M..., constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, puis annulé le jugement du tribunal administratif et prononcé la décharge des impositions contestées.

Par une décision n° 440307 du 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour.

Par un arrêt n° 20LY03628 du 6 juillet 2021, celle-ci a fait droit à la demande de décharge présentée par Mme D... M... et réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D... M....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention du 10 septembre 1971 entre la République française et la République fédérale du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme D... M... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D... M... a réalisé en 2008 une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros à raison de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux de droit brésilien dont l'actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par Mme D... M... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de cette plus-value, a prononcé la décharge demandée et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT