Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/11/2011, 340438
Record Number | CETATEXT000024755431 |
Date | 02 novembre 2011 |
Judgement Number | 340438 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée par M. A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2010 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant en premier lieu que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'a pas respecté le délai d'un mois imparti par la mise en demeure en date du 26 août 2010 adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, avant la fin de l'instruction devant le Conseil d'Etat ; que M. A a d'ailleurs répondu à ce mémoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait du non respect de ce délai, ce mémoire devrait être écarté des débats ; que, si un délai d'un mois lui a été accordé pour répondre à ce mémoire alors que l'administration aurait disposé en fait d'un délai plus long pour présenter son propre mémoire, il n'en résulte pas une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général des finances publiques, publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2010, M. B a reçu délégation de signature en vue de présenter la défense de l'administration dans...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée par M. A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2010 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant en premier lieu que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'a pas respecté le délai d'un mois imparti par la mise en demeure en date du 26 août 2010 adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, avant la fin de l'instruction devant le Conseil d'Etat ; que M. A a d'ailleurs répondu à ce mémoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait du non respect de ce délai, ce mémoire devrait être écarté des débats ; que, si un délai d'un mois lui a été accordé pour répondre à ce mémoire alors que l'administration aurait disposé en fait d'un délai plus long pour présenter son propre mémoire, il n'en résulte pas une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général des finances publiques, publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2010, M. B a reçu délégation de signature en vue de présenter la défense de l'administration dans...
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Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 357537, Inédit au recueil Lebon
...excès de pouvoir de la même instruction et a joint à sa demande le texte de l'instruction ; que sa requête a été rejetée par une décision n° 340438 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 2 novembre 2011 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'instruction au p......
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