Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/11/2011, 340438

Record NumberCETATEXT000024755431
Date02 novembre 2011
Judgement Number340438
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2010 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;





Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :

Considérant en premier lieu que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'a pas respecté le délai d'un mois imparti par la mise en demeure en date du 26 août 2010 adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, avant la fin de l'instruction devant le Conseil d'Etat ; que M. A a d'ailleurs répondu à ce mémoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait du non respect de ce délai, ce mémoire devrait être écarté des débats ; que, si un délai d'un mois lui a été accordé pour répondre à ce mémoire alors que l'administration aurait disposé en fait d'un délai plus long pour présenter son propre mémoire, il n'en résulte pas une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général des finances publiques, publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2010, M. B a reçu délégation de signature en vue de présenter la défense de l'administration dans...

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