Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 septembre 2005, 273163, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Judgement Number273163
Date30 septembre 2005
Record NumberCETATEXT000008181733
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2004 et 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, anciennement dénommée Caisse Centrale des Banques Populaires, dont le siège social est situé Le Ponant de Paris, ... ; la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2002 qui l'avait déchargée de la retenue à la source et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1993 et, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses

2°) de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la SA BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, anciennement dénommée Caisse Centrale des Banques Populaires, a procédé en 1987 et en 1988 à des offres publiques de rachat des obligations qu'elle avait émises de juin 1980 à avril 1984 ; que, par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1993, l'administration a soumis à la retenue à la source, assortie des intérêts de retard, la fraction du prix de rachat des obligations correspondant aux intérêts courus à la date de la négociation ; que, par jugement du 4 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'imposition ; que la société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, sur recours du ministre, a remis à sa charge cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par...

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