Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/07/2016, 360352, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032928780
Date19 juillet 2016
Judgement Number360352
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre délégué chargé du budget contre l'arrêt n° 11PA03416 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé cet arrêt et, avant de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a décidé de recourir à une audience d'instruction devant la huitième sous-section de la section du contentieux afin d'éclairer celle-ci sur les questions mentionnées dans la décision du 7 décembre 2015.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er février 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 2011 et de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signée le 22 mai 1968 ;
- la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B.en France



1. Considérant que M. B...a apporté, le 7 décembre 1999, 11 924 titres de la société française Gemplus Associates à la société de droit luxembourgeois Mars Sun créée le même mois, devenue la société Gemplus International, et a reçu en échange 599 874 titres de cette société ; qu'il a réalisé à cette occasion une plus-value de 116 855 200 francs (17 814 460 euros), déclarée à l'administration fiscale et placée en report d'imposition en application du I ter de l'article 160 et de l'article 92 B du code général des impôts ; que M. B... a, en décembre 2002, cédé à la société Sagem 45 % des 87 398 429 titres de la société Gemplus International qu'il détenait alors ; que l'administration a estimé que, lors de cette cession, les titres reçus en 1999 à l'occasion de l'opération d'échange avaient été cédés à hauteur de 45 % et a imposé la fraction correspondante de la plus-value en report d'imposition, telle qu'elle avait été constatée en 1999 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre de l'année 2002, pour un montant en droits de 1 282 641 euros ; que, par une décision du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre délégué chargé du budget contre l'arrêt du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris déchargeant M. B...de l'imposition supplémentaire mise à sa charge, a annulé cet arrêt et, avant de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a décidé de recourir à une audience d'instruction devant la huitième sous-section de la section du contentieux, dont il résulte que l'opération de cession des titres de la société Gemplus International effectuée en décembre 2002 a généré une moins-value ;

2. Considérant que l'article 8 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents dispose que : " 1. L'attribution, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange d'actions, de titres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT