Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 372333, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028389334
Judgement Number372333
Date20 décembre 2013
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1301040 du 19 septembre 2013, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SAS Labeyrie, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine du 19 avril 2013 en tant qu'elle met à sa charge le paiement d'une somme de 76 393 euros correspondant à une majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, au titre de l'année 2012, en application des dispositions du II et du V de l'article 230 H du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des cinq derniers mots du premier paragraphe du V de l'article 230 H du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté par la SAS Labeyrie, dont le siège est à Guéradis, RN 10, BP 50 à Saint-Geours de Maremme (40230), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son articles 230 H ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;






1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère...

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